E-1.1, r. 1 - Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments

Texte complet
121. Dans la présente sous-section, on entend par «coefficient de performance» le rapport entre l’énergie enlevée à l’air de la pièce, mesurée en considérant la différence de l’enthalpie de celui-ci à l’entrée de l’équipement à alimentation électrique pour le refroidissement de l’air et à sa sortie, sans réchauffage, et l’apport total d’énergie électrique à toutes les composantes de l’installation de refroidissement, y compris les compresseurs, les pompes, les ventilateurs d’alimentation en air, les ventilateurs de reprise d’air, les ventilateurs de condenseurs à air, les ventilateurs et les pompes de tours de refroidissement et les appareils de régulation.
D. 89-83, a. 121.